Publié le 6 octobre 2022 par : M. Sabatou, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu, M. Bilde, M. Berteloot, M. Bentz, M. Beaurain, M. Baubry, M. Barthès, M. Ballard, Mme Auzanot, M. Allisio.
Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé:
« Art. 39 decies BA – I.- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
"1° Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé
"2° Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs
"3° Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs
"4° Acquisition et pose d’un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
"5° Acquisition et pose d’un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;
"6° Acquisition et pose d’un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
"7° Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ;
"8° Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;
"9° Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
"10° Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
"11° Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail dans la transformation écologique et énergétique.
Face aux conséquences de la politique énergétique catastrophique du gouvernement et à la nécessité de contribuer au plan de sobriété énergétique, les commerces doivent massivement investir pour atteindre l’objectif de réduction de 10% de leur consommation d’énergie d’ici 2024. Cet objectif s’ajoute à celui fixé par la loi ELAN en 2018 d’atteindre une baisse de 40% des consommations d’énergie d’ici 2030 (décret tertiaire).
Ces investissements massifs interviennent dans un contexte où le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire ces deux dernières années et où les conséquences économiques et sur l’énergie de la Guerre en Ukraine vont générer de lourdes pertes pour les commerçants et dégrader leurs rentabilités.
Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur transformation et leur mise en conformité avec la réglementation environnementale. Le commerce est en effet confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes de gestion technique centralisé que l’acquisition de nouveaux matériels et équipements notamment pour l’isolation thermique. Car il faut que nous ayons bien conscience qu'une entreprise qui n'investit pas aujourd'hui est condamner à mourir demain.
Amendement déposé après concertation avec l'Alliance du commerce.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.