Publié le 18 octobre 2022 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
L’article L. 832‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « pour les bénéficiaires concernés par la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, à hauteur d’une fraction de cette réduction comprise entre 90 % et 98 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442‑2‑1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Comme suite au référé de la Cour des Comptes du 22 décembre 2020, il s’agit de simplifier un dispositif peu lisible, complexe et qui induit un coût supplémentaire à la charge des organismes de logements sociaux.
Le décalage entre les montants de réduction d’APL et les montants de réduction de loyer qui interviennent concomitamment représente des sommes très petites, de l’ordre d’un euro par mois, mais rend complètement illisible la quittance du locataire, notamment lorsque des opérations de régularisation au titre de plusieurs mois passés doivent intervenir.
La réforme de contemporanéisation multiplie la fréquence de ces régularisations et rend globalement le dispositif de la RLS extrêmement coûteux en gestion, que ce soit pour les caisses qui versent les prestations d’aide au logement ou pour les bailleurs sociaux.
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