Publié le 6 octobre 2022 par : M. Naegelen, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Serva.
I. – Le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.
II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1920 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;
2° L’article 1929 quater est abrogé.
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »
IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement prévoit la suppression des privilèges des créanciers publics. L’objectif est d’améliorer, dans cette période de fragilité pour les entreprises, le niveau de remboursement des créanciers fournisseurs, en supprimant les privilèges des créanciers publics (Trésor et organismes sociaux) dans l’ordre de paiement des créanciers afin que ceux-ci ne soient pas payés avant les fournisseurs.
Cette mesure occasionnera des pertes pour l’État mais elles seront bien minimes en comparaison avec un risque de faillite en série de nos entreprises et des suppressions d’emploi qui en résulteront compte tenu de la conjoncture économique ( inflation et hausse du coût de l'énergie).
Cet amendement a pour objet d’éviter les faillites « en domino » : il faut casser ces chaînes de contamination économique qui privent les fournisseurs qui ont une situation financière fragile d’un paiement de créance salutaire pour leur santé économique.
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