Publié le 6 octobre 2022 par : M. Naegelen, M. Guy Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Serva.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un alinéa 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées »
2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Alors que les produits alimentaires utilisés pour l'alimentation humaine bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %, les produits utilisés pour l'alimentation animale relèvent eux selon les cas du taux à 10 % ou à 20 %. En effet, en application de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes d'aliments utilisés pour la nourriture du bétail (animaux de boucherie et de charcuterie), des animaux de basse-cour (volailles, lapins, pigeons), des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine sont soumises au taux de TVA à 10 %.
Ainsi, cet amendement propose d’appliquer un taux de TVA 5,5 % pour tous les produits utilisés pour l'alimentation animale, ce qui atténuerait la hausse des coûts pour les producteurs puisque ceux de l’alimentation animale varient énormément avec les conditions climatiques. Une telle réduction soulagerait d’une part nos producteurs agricoles, impactés par l’inflation, et d’autre part le pouvoir d’achat des ménages français.
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