Publié le 24 octobre 2022 par : M. Sorre, M. Henriet, M. Sertin, M. Buchou, Mme Pitollat, M. Le Gac, Mme Piron, M. Travert, Mme Boyer, Mme Agresti-Roubache, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Panonacle, Mme Dubré-Chirat, M. Batut, M. Raphaël Gérard, M. Fiévet, M. Bouyx.
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », sont insérés les mots : « et dans les communes classées station de tourisme ».
Cet amendement propose d'étendre la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aux communes classées station de tourisme, ce classement nécessitant de justifier de fortes capacités d’hébergement touristique et d’une structuration reconnue du territoire pour y répondre.
A l'heure actuelle, seules les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements ont la possibilité d’utiliser ce levier fiscal.
Pourtant, de nombreuses communes fortement touristiques, notamment littorales, peuvent connaître une très forte tension immobilière sans appartenir à une zone d’urbanisation continue au sens de l’INSEE de 50 000 habitants.
L’envolée des prix du foncier et du logement empêche le développement de la résidence principale. Elle empêche nos jeunes de rester sur leurs territoires d’origine et éloigne les salariés de leur lieu de travail, ce qui entraîne des coûts forts de mobilité et n’est pas vertueux écologiquement.
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