Publié le 5 octobre 2022 par : M. Peu, M. Chassaigne, Mme Lebon, M. Sansu, M. Tellier, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Rimane, M. Roussel, M. William, M. Wulfranc.
I. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du V, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » et le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
2° Le VI est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour l’autre moitié aux sociétés et établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose de doubler le rendement de la taxe due par les plateformes de diffusion physique ou en ligne de vidéos. Alors que les plateformes en ligne génèrent de plus en plus de revenus, celles-ci doivent participer au financement de la création et du service public de l’audiovisuel. Cette taxe permettra de dégager de nouveaux revenus pour l’audiovisuel public et ses missions d’intérêt général, sans amputer le financement du CNC, jusque là unique bénéficiaire de la taxe, le rendement de la taxe étant doublé, notamment pour les oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence avec un taux désormais à 30%.
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