Publié le 5 octobre 2022 par : M. Giraud, Mme Ferrari, M. Bordat, Mme Boyer, M. Brosse, Mme Brulebois, Mme Chandler, Mme Delpech, M. Gassilloud, Mme Heydel Grillere, Mme Lemoine, M. Marion, Mme Morel, M. Mournet, M. Ott, M. Rebeyrotte, Mme Riotton, M. Roseren, M. Valence, M. Vuibert.
I.– Le I de l’article 232 du code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« La taxe annuelle sur les logements vacants s’applique également dans les communes touristiques telles que définies aux articles L.133-11 et L.133-12 du code du tourisme ainsi que dans les communes qui justifient d’un taux de résidences secondaires sur leur territoire supérieur au taux de référence fixé par décret. »
II. – Dans un délai d’un mois après promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un décret précisant le taux de référence prévu au I.
Cet amendement vise à étendre le zonage de la Taxe sur les logements vacants (TLV), et par extension corrélative de la majoration de la Taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS). Ce nouveau zonage est élargi aux communes classées touristiques et aux communes qui ont une importante proportion de résidences secondaires dans leur parc de logements.
Cette extension se justifie par la situation de nombreux territoires non couverts par le zonage actuel qui présentent pourtant les caractéristiques d’une zone tendue, à l’instar des zones touristiques touchées par des phénomènes d’éviction en raison de l’augmentation du nombre de résidences secondaires. Le souhait de ces communes n’est pas tant se voir appliquer la TLV (un impôt national affecté au budget de l’Etat) que de lutter contre la pression exercée par les résidences secondaires au détriment des populations locales en instaurant une majoration de THRS.
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