Publié le 24 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Nury, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Portier, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vatin, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Neuder, M. Bourgeaux, M. Dive, M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Dubois, M. Fabrice Brun, Mme Duby-Muller, M. Habert-Dassault, M. Viry, M. Kamardine, Mme Serre, M. Taite, M. Forissier, Mme Gruet.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D… ainsi rédigé :
« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à
l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient,
les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui
appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un
réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales
alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211-2 du code de
l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est
inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le
propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle
l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au
service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments
permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des
conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai,
l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de
souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A… ainsi rédigé :
« Art. 1464 A…– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à
l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient,
des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie
renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant
par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités
territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le
propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle
l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au
service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments
Note exonération fiscalités locales pour RC vertueux –
SYDED/FNCCR/CIBE/FNCOFOR/SER/AMORCE
permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des
conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai,
l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de
souscription. »
« II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par elles-mêmes sur leurs
ressources propres notamment fiscales ».
Caractéristiques et enjeux des réseaux concernés :
Cet amendement concernerait près de 150 réseaux, publics, livrant moins de 10 GWh (soit environ 1000
équivalents logements) et alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables ou de récupération.
Ces réseaux livrent au total un peu plus de 400 GWh soit 2% des livraisons totales des réseaux de chaleur.
Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 GWh (soit moins de 300 équivalent-logements).
Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, ces petits réseaux ont été pour les trois
quarts créés depuis moins de quinze ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans
les régions continentales montagnardes isolées.
Ce sont pour l’essentiel des réseaux faisant appel au bois énergie en base (plus de 95 %) avec le fioul ou le
propane en appoint/secours.
L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de
taille modeste dans un contexte de :
– Rigueur climatique supérieure à la moyenne nationale dans les régions continentales ;
– Environnement forestier proche permettant l’approvisionnement de la chaufferie en circuit très
court ;
– Remplacement du fioul ou du propane par du bois énergie (la plupart de ces réseaux étant situés
hors zone de desserte du gaz naturel) : réel vecteur de transition énergétique, à échelle locale, en
cohérence avec les engagements français de l’État face à la Commission européenne, et
constituant une réponse à la décision des pouvoirs publics d’interdire le remplacement de
nouvelles chaudières fioul à compter de 2022. Les territoires ruraux sont en effet très concernés
par cette mesure qui va toucher aussi bien les équipements publics (mairie, écoles...) que les
commerces ou les maisons particulières.
– Aménagement du territoire prenant en compte l’économie circulaire et la valorisation des
ressources locales ;
– Maîtrise des charges de chauffage pour les usagers (l’évolution de leur prix est plus stable que celle
des combustibles fossiles soumis à des facteurs géopolitiques non maîtrisés).
Ces petits et moyens réseaux sont en revanche actuellement confrontés à un équilibre économique
fragile car :
– les coûts d’investissement et d’exploitation ramenés au MWh livré sont supérieurs à ceux des
réseaux de taille importante des grandes villes (effet d’échelle) ;
– le prix du combustible bois, nonobstant la proximité, est supérieur aux grandes chaufferies qui
bénéficient aussi de l’effet de taille ;
– ils ont été récemment impactés par la situation sanitaire avec une diminution significative de la
demande liée à la fermeture des établissements recevant du public (exemple : piscine...)
– ces réseaux ruraux sont en concurrence difficile avec le fioul domestique (la baisse du prix du baril
de pétrole ayant impliqué celle du fioul domestique).
Ainsi, alors que le prix moyen de la chaleur livrée par les réseaux en France se situe à 79 €TTC /MWh (source
AMORCE 2020), le prix de vente pour ces petits réseaux est en moyenne à 91 €TTC/MWh et peut même
atteindre 20 à 30 % de plus que la moyenne nationale.
de ces réseaux en termes de fiscalité :
Depuis quelques années, plusieurs de ces petits et moyens réseaux de chaleur ont subi de la part des
services de l'Etat des redressements fiscaux visant à leur réclamer le paiement de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises pour les propriétés affectées au service public
de chaleur.
Pour autant, nous constatons que sur le territoire national de très grandes disparités demeurent dans
l'assujettissement des réseaux de chaleur publics à ces deux impositions. Dans de très nombreux cas, elles
ne sont pas appliquées par les services fiscaux et n'ont jamais été prises en compte dans les budgets des
services publics.
Surtout, nous relevons qu'une telle application de ces impositions locales aux réseaux de chaleur aurait
des conséquences financières désastreuses. En effet, l’assiette et les taux de ces impositions sont
variables d’un site à l’autre, ce qui, par rapport au chiffre d’affaires d'un service public pourrait
représenter un poids de 2 à 10 % en fonction des réseaux. Cela aurait des répercussions sur les charges du
service et in fine sur les tarifs facturés aux abonnés. Les conséquences seraient telles, que le bénéfice de la
TVA à taux réduit sur la chaleur (lorsque le mix énergétique du réseau est, à plus de 50%, composé
d’énergies renouvelables et de récupération) pourrait être annulé, sur les factures des abonnés, par le poids
de ces impôts locaux.
C'est pourquoi nous demandons, par la présente, que les collectivités territoriales qui perçoivent ces
impositions locales puissent, volontairement, exonérer certains réseaux de chaleur. Celles-ci pourraient
maintenir voire renforcer leur soutien à ce service public par ce biais.
En effet, notre demande ne vise pas à exonérer l'ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces
impositions, mais de circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions auraient un impact trop
important sur leurs comptes et aux réseaux les plus vertueux pour l'environnement. Au vu des résultats de
nos consultations, il convient de noter que l'impact de ces impositions conduirait à une remise en cause de
l'équilibre économique des réseaux livrant moins de 10 GWh par an. De même, nous souhaitons, dans le
but d'inscrire cette mesure dans l'impératif de transition énergétique, que seuls les réseaux livrant de la
chaleur produite à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération soient éligibles. L’impact
budgétaire cumulé maximal (l’exonération étant volontaire) s’élèverait à 1,1 M€ HT.
Cependant ces réseaux sont aujourd’hui en difficulté du fait de la généralisation à venir de
l’assujettissement à la CFE et TF aujourd’hui non appliquée et donc non intégrée aux coûts. C’est pourquoi
AMORCE, le CIBE, la FNCCR, la FNCOFOR, et le SER demandent leur exonération au travers de la présente
proposition d’amendement.
Cet amendement est proposé par Best Energies / Debat
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