Publié le 5 octobre 2022 par : M. Gosselin.
I. – Après le e du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’objet de cet amendement est d’indexer le plafond de la DEP.
Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur. Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l'intervention, le cas échéant, du fonds des calamités. Depuis sa création la DEP n’a pas évolué.
Or, aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter la valeur maximale du plafond d’épargne afin que celui-ci colle à la réalité vécue par les agriculteurs qui souhaitent mieux se protéger des aléas climatiques en indexant les sommes à épargner à l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.
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