Publié le 5 octobre 2022 par : M. Forissier, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dumont, M. Brigand.
I. – Après le e du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à indexer le plafond de la Déduction pour épargne de précaution (DEP), afin que les entreprises agricoles et viticoles puissent répondre aux nombreux aléas climatiques et économiques, en complément de l'offre assurantielle et de l'intervention du fonds calamités le cas échéant. Avec l'inflation, il apparait nécessaire d'augmenter le plafond d'épargne afin de prendre en compte la hausse des coûts de production que les agriculteurs subissent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.