Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) D’un groupe de professionnels multidisciplinaires qui remplissent les conditions du premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’interviennent pas auprès de la personne. Ces professionnels ont accès au dossier médical de la personne et peuvent examiner la personne avant de rendre leur avis. Au moins un de ces professionnels multidisciplinaires examine la personne avant de rendre son avis. Cela ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ; ».
Dans le traitement de certaines affections graves comme le cancer, le choix des traitements repose sur la décision collégiale d’une équipe pluridisciplinaire de médecins. L’échange entre des professionnels de santé issus de différentes spécialités permet de mieux prendre en charge le patient pour traiter son cancer.
Même si l’interlocuteur de la personne reste un unique médecin, il est proposé de demander au médecin d’avoir une discussion collégiale en équipe pluridisciplinaire pour limiter le risque d’erreurs d’appréciation. Au moins un de ces professionnels devra avoir examiné la personne avant de rendre son avis.
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