Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Pour les demandeurs âgés de plus de 70 ans, avoir obtenu l’avis récent d’un médecin spécialiste en gériatrie qui s’assure que le demandeur n’est pas porteur d’une pathologie affectant son jugement. Cette consultation ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
La volonté "libre et éclairée" (sans contrainte et précédée d'informations complètes) du demandeur de l'aide à mourir peut être affectée par une pathologie, notamment la maladie d'Alzheimer. Or, il est parfois difficile de détecter la maladie d'Alzheimer dans les années qui suivent l'apparition des premiers symptomes, alors que le jugement du demandeur peut déjà être altéré.
En moyenne, le diagnostic est posé 2 à 3 années après l'apparition des premiers symptômes pour la maladie d'Alzheimer.
Les médecins spécialistes en gériatrie étant les plus à même de détecter une pathologie dans son stade le plus avancé, le présent amendement propose d'introduire une condition supplémentaire pour bénéficier de l'aide à mourir afin de mieux délimiter son périmètre. Pour les demandeurs âgés de 70 ans et plus, un médecin spécialiste en gériatrie devra s’assurer que le demandeur n’est pas porteur d’une pathologie affectant son jugement.
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