Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir obtenu l’avis récent d’un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement. Cette consultation ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).
Le présent amendement propose d’introduire une condition supplémentaire pour bénéficier de l’aide à mourir afin de mieux délimiter son périmètre. Un psychiatre devra avoir rendu un avis récent concluant que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement.
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