Publié le 21 mai 2024 par : M. Odoul, M. Cabrolier, Mme Loir, M. Bentz, M. de Lépinau, Mme Pollet, Mme Lorho, Mme Hamelet, M. Frappé, M. Dessigny, M. Grenon, M. Guitton, M. Meizonnet, Mme Jaouen, M. Muller, Mme Lelouis, M. Boccaletti, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Martinez, M. Dragon, Mme Robert-Dehault, M. Guiniot, Mme Lechanteux, M. Taché de la Pagerie, M. Giletti, Mme Laporte, Mme Blanc, M. Beaurain, Mme Cousin, Mme Sabatini, Mme Ranc, M. Taverne, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Grangier, Mme Mathilde Paris, Mme Mélin, M. Blairy, M. Bovet, M. Ballard, M. Villedieu, M. Meurin, M. de Fournas, M. Schreck.
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
Permettre un délai de réflexion de seulement deux jours est irresponsable et irréfléchi compte tenu de l’enjeu. Il s’agit ici de la mort d’une personne et de la possibilité de se rétracter, si elle le souhaite.
Pour rappel, le délai de rétractation pour un emprunteur souscrivant à un prêt personnel est de l’ordre de quatorze jours calendaires selon l’article L. 312‑19 du code la consommation. Même chose pour un acte de de chirurgie esthétique où le délai entre la remise du devis et l’intervention éventuelle se situe à 15 jours lors d'un acte de chirurgie esthétique en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique.
Comment est-il possible de considérer un délai de deux jours minimum pour se rétracter sur une décision qui aurait pour conséquence directe sa fin de vie ?
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.