Publié le 21 mai 2024 par : Mme Ménard.
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Ces alinéas visent à contraindre les établissements de santé, où aucun professionnel de santé ne souhaite procéder à une aide ou à la réalisation d’une injection létale, à ouvrir leurs portes à d’autres professionnels qui, eux, n’y voient pas d’objection. Or, ces alinéas posent la question de la clause de conscience du responsable d’établissement qui, par définition, est responsable des personnes qui vivent dans son établissement. En effet, nous voyons ici que la demande « d’aide à mourir » ne concerne pas seulement la personne malade mais bien toute la société et en particulier les professionnels qui sont en lien avec les personnes qui souhaitent mourir.
La clause de conscience, telle que présentée à l’article 16, est dès lors étonnante car elle discrimine entre les professionnels qui ont le droit d’invoquer la clause de conscience et les autres. Donner la mort, participer à donner la mort ou ne pas chercher à sauver la vie d’une personne, sont autant de cas de conscience qui peuvent bouleverser légitimement un être humain.
Le fait que cette mort soit légalement donnée ne soulage nullement les cas de conscience qui peuvent tirailler telle ou telle personne. C’est bien là toute la limite de ce projet de loi qui est censé n’ouvrir qu’un droit personnel à mourir alors qu’en réalité, ce droit ne peut se réaliser sans l’aide d’autres personnes… Et c’est précisément pour cela qu’au lieu de restreindre la clause de conscience, il faudrait l’étendre à tous ceux qui sont concernés par la demande de mourir du patient.
Ce point n’étant pas réglé, il convient de supprimer ces alinéas.
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