Publié le 20 mai 2024 par : Mme Genevard, M. Hetzel, M. Nury, M. Brigand, Mme Bonnivard, Mme Gruet, Mme Serre, M. Bazin, M. Neuder, M. Meyer Habib, M. Bony, M. Taite, Mme D'Intorni, M. Le Fur, Mme Corneloup, Mme Blin, M. Dubois, M. Juvin, M. Ray, Mme Duby-Muller, M. Gosselin.
La provocation à l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique est punie des peines prévues à l’article 223‑13 du code pénal.
Le code pénal punit la provocation au suicide à l’article 223‑13 du code pénal de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Le présent amendement vient compléter l’interdit de provocation au suicide en créant une infraction de provocation à l’aide à mourir, afin de prévoir les situations dans lesquelles la demande d’aide à mourir est liée à des pressions psychologiques exercées par une personne dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui peut être sensible au poids qu’elle représente pour la société et pour ses proches.
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