Publié le 23 mai 2024 par : M. Turquois, Mme Bergantz, M. Philippe Vigier, Mme Darrieussecq, M. Isaac-Sibille, Mme Lingemann, Mme Maud Petit, Mme Luquet, Mme Lasserre, M. Cosson, M. Martineau, Mme Gatel, Mme Desjonquères, M. Fuchs.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Elle ne peut être ni l’époux, ni le conjoint, ni un parent lié jusqu’au quatrième degré au sens de l’article 743 de la personne qui demande l’aide à mourir. »
L’aide à mourir se définit comme fait de permettre l’administration d’une substance létale, effectuée par la personne elle-même ou, lorsque celle-ci n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne.
Plusieurs réserves conduisent à restreindre le champ des personnes susceptibles de pouvoir procéder à l’administration de la substance létale.
La principale d’entre elles, tient à l’hypothèse où la personne volontaire appartiendrait à « l’entourage familial » du patient, cette faculté offerte ne serait nullement adossée à un accompagnement, notamment psychologique. Or, l’administration d’une substance létale, de surcroît à un parent, pourrait conduire à une charge anxieuse pouvant être par ailleurs accompagner d’une culpabilité majeure dans le travail de deuil.
Dans ces conditions, le présent amendement propose de limiter le champ des personnes pouvant administrer la substance létale.
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