Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, M. Brigand, M. Juvin, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Breton.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les personnes travaillant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au même VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. »
Amendement visant à introduire une clause de conscience pour les pharmaciens.
Pour en justifier le refus, le Conseil d'État, dans son avis sur ce projet de loi, a écrit que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ».
Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la préparation de la substance létale et le suicide assisté / l'euthanasie est indirect, il n'en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu'à cet usage).
Aussi, ne pas accorder une clause de conscience aux pharmaciens travaillant dans les PUI reviendrait à contraindre des personnes à préparer des substances dont l'unique usage serait en contradiction avec leur conscience. Une loi se voulant "de liberté" aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux.
Dès lors, il est essentiel d'accorder le bénéfice d'une clause de conscience aux pharmaciens travaillant dans les PUI préparant la substance létale.
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