Publié le 23 mai 2024 par : Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Le contrôle déontologique des procédures d’aide à mourir requérant, quel que soit leur degré d’aboutissement, un avis ou un conseil particulier au vu de la complexité ou du caractère inédit de la demande. »
Il serait normal que la commission de contrôle et d'évaluation prévue par le présent article ne constitue pas une simple chambre d'évaluation des données ou un bureau d'analyse a posteriori du respect des conditions des procédures mais qu'elle ait la capacité également d'avoir un véritable rôle de conseil, notamment en termes de déontologie et d'appréciation circonstancielle, chaque fois qu'une demande d'aide à mourir le requiert, soit de par sa complexité, ses spécificités, ses conditions ou parce qu'il s'agit d'une demande encore jamais vue. Une compétence déontologique en amont des procédures d'aide à mourir permettrait d'orienter et de soutenir les professionnels de santé face aux décisions induites par des situations d'une particulière complexité, ou d'apprécier a posteriori le respect des règles de déontologie appliquées dans le cadre de la procédure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.