Publié le 23 mai 2024 par : Mme Descamps, M. Morel-À-L'Huissier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes décrites au huitième alinéa de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique administrant la substance létale dans le cadre strict de la procédure décrite par la présente section ne peuvent pas être inquiétées au titre de l’article L. 221‑5 du code pénal, sauf en présence de preuve raisonnable d’un détournement de la procédure d’aide à mourir à des fins d’empoisonnement. »
Le présent amendement vise à écarter la responsabilité pénale de la personne qui administre la substance létale dans le cadre de la procédure d'aide à mourir, et en particulier éviter qu'elle ne puisse être poursuivie dans le cadre de l'article L.221-5 du code pénal qui prévoit que l'administration d'une substance de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement et soit puni de trente ans de réclusion criminelle, à moins bien entendu qu'il y ait preuve raisonnable d'une insincérité de la procédure de nature criminelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.