Publié le 23 mai 2024 par : Mme Descamps, M. Morel-À-L'Huissier.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sous réserve que la personne ait accepté le dispositif prévu par le 2° bis de l’article L. 1111‑12‑3 ».
Le présent amendement vise à tenir compte de l'interprétation raisonnable pouvant être faite d'une demande de report de l'administration de la substance létale par la personne malade, étant entendu que cette demande de report a lieu dans les conditions précisées par le I. du présent article, à savoir le jour de l'administration et au moment de l'administration, alors que tout est prêt et enclenché. On peut raisonnablement penser qu'une demande de report au moment ultime est susceptible de révéler une forme d'incertitude et d'hésitation de la part de la personne malade, qui est bien compréhensible. Le fait d'en parler avec un spécialiste peut permettre à la personne malade de mieux appréhender ce moment ou de clarifier son positionnement. Pour cette raison, le présent amendement conditionne le report de la procédure d'aide à mourir au fait que la personne malade consulte ou ait consulté un psychologue clinicien ou un psychiatre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.