Publié le 23 mai 2024 par : Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« en informe le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 en vue de lancer une nouvelle procédure d’accès à l’aide à mourir. »
Le présent amendement vise à tenir compte de l'interprétation raisonnable pouvant être faite d'une demande de report de l'administration de la substance létale par la personne malade, étant entendu que cette demande de report a lieu dans les conditions précisées par le I. du présent article, à savoir le jour de l'administration et au moment de l'administration, alors que tout est prêt et enclenché. On peut raisonnablement penser qu'une demande de report au moment ultime est susceptible de révéler une forme d'incertitude et d'hésitation de la part de la personne malade, qui est bien compréhensible. Afin de lui laisser la possibilité de clarifier sa position et éventuellement de renforcer sa décision, le présent amendement propose que la demande de report, au moment ultime, mène à la mise en œuvre d'une nouvelle procédure, pouvant tout à fait aboutir cette fois.
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