Publié le 23 mai 2024 par : Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du même code. »
les mots :
« demeure obligatoire jusqu’à l’administration effective de la substance létale ».
Cet amendement vise à rendre obligatoire la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne en fin de vie, y compris si l'administration de la substance létale est réalisée par la personne malade elle-même ou par une tierce personne volontaire. La raison est simple : il ne semble pas pertinent de laisser entre les mains de plusieurs personnes un produit létal, et donc un moyen de tuer. D'un point de vue purement sécuritaire, c'est une précaution qu'on prendrait pour tout type d'arme létale. Il convient donc de prendre la même précaution pour une substance mortelle, qui pourrait être utilisée à mauvais escient, servir au suicide d'une autre personne, être emportée par une autre personne non concernée par l'aide à mourir, ou être utilisée accidentellement. Pour ces raisons, et parce que la présence du professionnel de santé ne gêne aucunement le bon déroulement du procédé, il serait plus judicieux qu'il soit présent jusqu'au moment effectif de l'administration de la substance létale.
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