Publié le 23 mai 2024 par : Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article peut bénéficier de séances d’accompagnement psychologique prévues à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »
L'objectif du présent amendement est de permettre au professionnel de santé qui procède au dispositif d'aide à mourir à bénéficier, s'il le souhaite et si c'est nécessaire, du même accompagnement psychologique que celui qui est prévu pour la personne volontaire.
Il s'agit d'un professionnel de santé, aguerri aux situations de souffrances, habitué à côtoyer la mort. Pour autant, il n'est pas habitué à la donner. L'acte de mettre fin de façon active et directe à la vie d'une personne est par nature suffisamment inédit et marquant pour justifier que les professionnels de santé, qui sont des êtres humains comme les autres, puissent être accompagnés si nécessaire.
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