Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, M. Brigand, M. Juvin, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Breton.
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant »
les mots :
« dont il doit obtenir l’accord ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« L’absence de réponse de la personne de confiance vaut refus. »
La personne chargée de la mesure de protection est au cœur de la vie de la personne protégée. Elle est donc la plus capable de donner l'alerte en cas d'abus ou de manipulation sur la personne en fin de vie. Dès lors, il convient de l'impliquer pleinement dans le processus de demande de suicide assisté / d'euthanasie.
Aussi, l'objet de cet amendement est de compléter l'alinéa 9 en précisant que l'accord de la personne chargée de la mesure de protection doit être obtenu pour procéder au suicide assisté / à l'euthanasie. Il est également indiqué que son silence vaut refus.
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