Publié le 23 mai 2024 par : Mme Hamelet, Mme Auzanot, M. Ballard.
Supprimer cet article.
La rédaction de l’article 11 pose plusieurs problèmes. Il entend prévoir les cas où la personne ne serait pas en mesure de s’administrer la substance létale et souhaiterait se la faire administrer par un proche. En premier lieu, le texte n’impose aucune qualification ni diplôme pour administrer cette substance létale. En France, il faudra donc un diplôme pour effectuer une prise de sang mais n’importe qui pourra donner la mort.
Également dans ce cas, rien n’est envisagé en cas d’imprévu. En effet, le texte reste muet sur la procédure à suivre en cas de problème d’injection de la substance, si celle-ci n’est pas injectée ou ne l’est que partiellement. Le texte prévoit alors que, dans ce cas, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire mais qu’il doit se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté. Qu’est-ce qu’une proximité suffisante ? Le professionnel de santé devra-t-il s’abstenir d’effectuer tout autre acte médical, toute autre consultation sur d’autres patients le temps que la personne se fasse injecter la solution létale à domicile ? Devra-t-il abandonner les actes médicaux qu’il est en train d’effectuer pour se rendre sur place en cas de problème ? La « proximité suffisante » qui sera définie répondra-t-elle aux situations d’urgence ?
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