Sous-amendements associés : 3507 3508
Publié le 23 mai 2024 par : M. Isaac-Sibille, M. Potier, M. Laqhila, Mme Brocard, M. Cosson, M. Martineau, Mme Maud Petit.
Substituer à l’alinéa 11 les six alinéas suivants :
« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il notifie à la personne, oralement et par écrit.
« La personne transmet cet avis et exprime sa volonté devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, saisi par simple requête. Le magistrat procède à l’appréciation de sa volonté libre et éclairée, ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir en s’appuyant sur l’expertise médicale. Il vérifie également si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne et, le cas échéant, auditionne la personne chargée de la mesure de protection.
« Le président du tribunal judiciaire ou son délégué atteste du respect des conditions d’accès à l’aide à mourir dans un acte dressé par écrit, signé par le magistrat et par la personne. Il est conservé au greffe du tribunal. Une copie est adressée à la personne, au médecin, et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection.
« Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
« Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
« Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III. »
Le présent amendement rend obligatoire la validation d’une procédure d’aide à mourir par un juge judiciaire, selon une procédure similaire au recueil du consentement pour le don d’organes.
Les conditions énumérées à l'article 6 ne peuvent pas toutes être vérifiées par un médecin. En effet, le médecin ne disposera pas d’autres informations que celles transmises par le demandeur pour vérifier sa nationalité ou sa résidence en France, ou encore s’il fait l’objet de mesures de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
Ainsi, l’intervention d’un juge permettra de garantir une réelle vérification de ces informations et enlèvera au médecin le poids d’une décision pour laquelle il n’aurait pas eu à disposition tous les éléments pour l’avaliser sereinement.
Cet amendement permet donc d’assurer que la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir revienne aux professionnels ayant les compétences idoines.
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