Publié le 6 juin 2024 par : M. Juvin.
I. - Les alinéas 2 à 6 sont ainsi rédigés :
« La personne transmet cet avis à un officier ministériel qui procède à l’appréciation de sa volonté libre et éclairée. Il a accès au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie, pour vérifier si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
L’officier ministériel rencontre la personne et s'assure que les procédures prévues par la loi sont respectées. Après avoir pris en compte l’avis du médecin et apprécié le respect des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2, il statue dans acte dressé par écrit. Une copie est adressée à la personne, au médecin et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection. »
Le présent sous-amendement prévoit de confier l’appréciation de la volonté libre et éclairée de la personne qui souhaite recourir à l’aide à mourir à un officier ministériel, c’est-à-dire à une personne délégataire de la puissance publique de l’État, au nom duquel il confère l’authenticité aux actes relevant de sa compétence.
Un tel dispositif permet de ne pas engorger les tribunaux et de ne pas faire reposer la décision du recours à l’aide à mourir sur le seul médecin.
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