Publié le 23 mai 2024 par : Mme Pouzyreff, Mme Boyer, M. Haury, Mme Piron.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Lorsque celle‑ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. »
Le présent amendement rétablit l'alinéa 7 du texte initial, en privilégiant l'auto-administration par le patient. En effet, dès lors qu'il remplit toutes les conditions de l'article 5, il pourra mettre fin à ses jours sans intervention d'une tierce personne, sauf circonstances exceptionnelles.
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