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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 1839 (Sort indéfini)

Publié le 23 mai 2024 par : M. Thiériot, M. Juvin, M. Le Fur, M. Bazin, M. Habert-Dassault, M. Hetzel, M. Cordier, Mme Bonnet, M. Ray, Mme Corneloup, M. Gosselin.

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Texte de loi N° 2634

Article 8

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire »

les mots :

« il la reçoit en consultation sans la présence d’un tiers, l’examine et lui fait part de son diagnostic médical ».

Exposé sommaire :

L'examen en commission a heureusement pris le soin d'ajouter que l'avis recueilli était nécessairement celui d'un spécialiste de la pathologie du patient demandant l'aide à mourir.

Il est en effet absolument nécessaire que le médecin dont l'avis est demandé dispose de toutes les connaissances médicales requises pour se prononcer.

Mais il est tout aussi indispensable que le médecin qui se prononce sur la décision d'administrer une substance létale, acte ultime et irréversible, ne se contente pas d'une lecture d'un dossier papier.

Tout autant par respect pour le patient que par nécessité de s'assurer qu'aucune erreur de diagnostic n'a été commise par le médecin saisi par la personne de la demande d'aide à mourir - qui n'est pas obligatoirement un spécialiste de la pathologie- , il est absolument essentiel que le spécialiste consulté s'entretienne seul avec le patient et procède à un nouvel examen physique de ce dernier.

Il est tout aussi important que le médecin consulté fasse part au patient de son diagnostic afin que ce dernier soit en mesure de réévaluer son choix au vu des éventuelles nouvelles informations médicales qui ressortiraient de cette consultation.

En l'absence de ces conditions, la procédure de consultation ne serait qu'une parodie de collégialité et n'aurait que pour unique but d'obtenir la confirmation d'un confrère pour poursuivre la procédure d'aide à mourir.

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