Publié le 23 mai 2024 par : M. Thiériot, M. Juvin, M. Le Fur, M. Bazin, M. Habert-Dassault, M. Hetzel, M. Cordier, Mme Bonnet, Mme Corneloup, M. Gosselin.
Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Aucun professionnel de santé n’est tenu de concourir directement ou indirectement à la mise en œuvre d’une aide à mourir.
« Le professionnel de santé peut faire valoir sa clause de conscience à tout moment de la procédure pour refuser d’y participer.
« La clause de conscience permet notamment au professionnel de santé de refuser de répondre à la demande d’avis requis en application de l’article L 1111‑12‑4.
« La clause de conscience permet également à un pharmacien de refuser de participer à la préparation ou la délivrance de la substance létale. »
L'amendement a pour objet de s'assurer que tout professionnel de santé puisse à tout moment de la procédure faire valoir sa clause de conscience qu'il s'agisse d'un concours direct ou indirect à "l'aide à mourir".
A partir du moment où l'acte ou avis du professionnel est nécessaire selon la procédure prescrite par le présent projet de loi à l'administration finale de la substance létale, le professionnel de santé partage la responsabilité morale de la mort d'autrui pouvant heurter sa conscience.
Il est intellectuellement impossible de nier une telle responsabilité alors même que sous l'empire de l'actuelle législation, le professionnel de santé qui participerait même indirectement à l'administration finale d'une substance létale serait pénalement responsable et encourrait trente ans de réclusion criminelle.
Il en va en particulier ainsi pour les pharmaciens qui prépareraient ou délivreraient la substance létale. Pourtant, ces derniers ont été volontairement et explicitement exclus par l'actuelle rédaction du présent alinéa 4 du bénéfice de la clause de conscience.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.