Publié le 22 mai 2024 par : M. Le Fur, M. Hetzel, Mme Blin, M. Kamardine, M. Breton, Mme Corneloup, Mme Bonnet, M. Cordier, M. Gosselin, M. Bazin.
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. L’évaluation et les actes effectués par le psychiatre ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale et les dispositions de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne lui sont pas applicables ».
Cet amendement vise à introduire l'avis d'un psychiatre lorsqu'il y a un doute sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient.
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