Publié le 7 mai 2024 par : M. Dubois, Mme Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, Mme Périgault, M. Ray, M. Taite, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, Mme Duby-Muller, M. Dive, Mme Petex, M. Pradié, Mme Tabarot, Mme Serre, M. Juvin, Mme Gruet, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, M. Bazin, M. Neuder, Mme Genevard.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sont d’intérêt général »
les mots :
« répondent à une raison impérative d’intérêt public ».
Si l’on souhaite que notre agriculture soit érigée en cause nationale au sein de l’Union européenne, il faut entériner le fait qu’elle réponde à une « raison impérative d’intérêt public majeur » et non qu’elle soit seulement d’« intérêt général majeur » comme prévu dans le texte.
En effet, définir l’agriculture, la pêche et l’aquaculture comme raisons impératives d’intérêt public majeur, consacre leur caractère indispensable dans le cadre d’initiatives ou de politiques visant à protéger des valeurs fondamentales pour la population, en matière de santé et d’environnement notamment. Pour protéger l’agriculture française au niveau communautaire, permettre son développement et sa pérennité afin de répondre aux enjeux croissants liés à notre souveraineté alimentaire et de préserver les intérêts à long terme de la collectivité, il est essentiel de retenir la notion de raison impérative d’intérêt public majeur plutôt que celle de l’intérêt général majeur, moins contraignante juridiquement.
Tel est le sens de cet amendement.
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