Publié le 7 mai 2024 par : Mme Blin, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger.
Le IV de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux enjeux particuliers de la production agricole notamment en matière de stockage de l’eau, comme mentionné au 5° bis de l’article L. 211‑1. »
Cet amendement intègre l’objectif de stockage de l’eau à poursuivre, et ce de manière à répondre aux objectifs de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui définit ce qu’est une gestion équilibrée de la ressource en eau : « la promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales. »
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, outils principaux de la politique de l’eau, pourront ainsi permettre la mise en oeuvre concrète de cet objectif, et non d’en freiner les avancées, comme cela est souvent le cas aujourd’hui, avec des mesures limitant fortement la réalisation d’ouvrages de stockage d’eau.
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