Publié le 7 mai 2024 par : Mme Blin, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger.
Après l’article 226‑4-3 du code pénal, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 226‑4-4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de s’introduire sans l’autorisation de son propriétaire ou d’une autorité compétente, à l’intérieur d’un bâtiment dans lequel est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. 226‑4-5. – Lorsque les faits mentionnés à l’article 226‑4-4 du présent code sont revendiqués par une association, alors celle-ci perd son agrément si elle en dispose, et ne peut plus bénéficier de subventions publiques.
Cet amendement prévoit de créer un délit spécifique concernant l’intrusion dans des exploitations agricoles. Il indique aussi que lorsque ces actions illégales sont commises et revendiquées par des associations, alors elles ne peuvent plus bénéficier de subventions publiques.
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