Publié le 14 mai 2024 par : Mme Hignet, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, M. Vannier, M. Walter.
Supprimer l’alinéa 4.
Ce sous-amendement du groupe LFI-NUPES propose la suppression de la notion d'intérêt général majeur introduite par la présente loi.
Cette notion suscite de fortes inquiétudes en termes de régression environnementale, sans apporter aucune solution à la crise traversée par l'agriculture française. Elle pourrait conduire à faire des choix court-termistes préjudiciables à l'environnement, à la durabilité de notre agriculture, et donc à la sécurité économique de nos agriculteurs et à la souveraineté alimentaire de notre pays.
La notion d'intérêt général majeur pourrait notamment être mobilisée de façon à favoriser le déploiement de projets agro-industriels qui nous dirigent collectivement dans l'impasse, comme des méga-bassines et des élevages industriels.
Elle pourrait ainsi, notamment, menacer la disponibilité de la ressource en eau et son juste partage, indispensables à une agriculture durable, en favorisant des opérations de pompage abusives dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau. Selon l'analyse du juriste de l'environnement Dorian Guinard, elle pourrait en effet impacter négativement la régulation des autorisations annuelles de prélèvement ainsi que des restrictions d'eau découlant des arrêtés sécheresse.
Par ailleurs, cette notion nouvelle, floue et ambigue, n'a pas de signification juridique précise et porte atteinte à l'impératif de lisibilité et de clarté du droit. Selon le cabinet de Marc Fesneau, « L’administration puis le juge prendront en considération la qualification législative d’intérêt général majeur dans leur mise en balance des différents intérêts contradictoires en présence ». Mais il apparaît impossible d'en évaluer précisément les conséquences et, pour cette raison, celle-ci devrait être rejetée par le législateur.
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