Publié le 10 mai 2024 par : M. Alfandari, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Bouyx, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, Mme Vilgrain, M. Villiers, M. Vincendet, Mme Violland.
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
Cet amendement du groupe Horizons et apparentés vise à modifier la définition des zones humides pour rendre cumulatifs les critères pédologique et botanique.
Les zones humides sont au carrefour des enjeux agricoles, environnementaux et paysagers. Elles assurent, par leur multifonctionnalité, de nombreux services écosystémiques : habitat naturel d’espèces animales et végétales, corridor écologique, stockage de carbone, auxiliaire de cultures, affouragement, production de biomasse et élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou péri-urbains.
L’objet de cet amendement est de modifier la définition des zones humides pour rendre cumulatifs les critères pédologique et botanique afin de revenir à l’état du droit antérieur à 2019, stabilisé par la jurisprudence du Conseil d’État le 22 février 2017.
Actuellement, sur le terrain, le critère pédologique est trop régulièrement retenu sans aucune présence de végétation, engendrant de manière abusive des qualifications de zones humides, certes légales d’un point de vue du droit, mais absurdes d’un point de vue agricole et complexes sur le plan opérationnel (compensation environnementale obligatoire pour toute construction agricole).
En effet, la loi de 2019 a rendu ces deux critères alternatifs, ce qui a d’abord provoqué d’importantes conséquences sur les projets d’aménagements des collectivités, puisqu’elle a parfois fait basculer dans le champ de l’autorisation environnementale un certain nombre de projets qui étaient encore uniquement soumis à déclaration à la date du 26 juillet (date d’entrée en vigueur de la loi).
De plus, certains documents d’urbanisme faits sur la base de la décision du Conseil d’État de 2017 n’ont pas toujours été mis à jour et comportent des inventaires de zones humides n'étant plus exacts compte tenu de la nouvelle loi.
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