Publié le 10 mai 2024 par : M. Alfandari, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Bouyx, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, Mme Vilgrain, M. Villiers, M. Vincendet, Mme Violland.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 412‑21. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec présence d’arbustes et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux tels que les ronces, les genêts ou les ajoncs. Ne sont pas inclus dans les haies les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres mentionnés à l’article L. 350‑3 et des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenant à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
Cet amendement du groupe Horizons et apparentés vise à préciser et clarifier la définition de la haie sur la base du règlement européen en la matière, afin d’accorder notre droit national avec les principes de l’Union européenne, ce qui permettra de mettre un terme aux confusions existantes à ce jour.
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