Publié le 10 mai 2024 par : M. Lamirault, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Bouyx, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, Mme Vilgrain, M. Villiers, M. Vincendet, Mme Violland.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le dixième alinéa du II de l’article L. 171‑8 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Obliger à la réalisation d’un stage de sensibilisation aux enjeux de l’environnement, et notamment à la reconnaissance et à la protection des espèces et habitats. »
« II. – L’article L. 415‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 1° , après le mot : « fait », sont insérés les mots : « commis de manière intentionnelle ou par négligence grave » ;
« 2° Après le d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Est présumé ne pas commettre les faits visés aux a à d de manière intentionnelle ou par négligence grave notamment la personne qui exécute une obligation légale ou réglementaire ou les prescriptions assortissant une autorisation administrative ou des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier. »
« 3° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les infractions visées au 1° , les personnes morales encourent une amende de 24 millions d’euros ».
« 4° Après le 6° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits prévus au 1° du présent article, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I et les III à V de l’article L. 173‑12. »
Le présent amendement substitue à l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance prévue par l’article 13 du projet de loi une disposition ayant le même objet, qui vise à adapter le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu à l’article L. 415‑3 du code de l’environnement.
A cet effet, il réserve la qualification de délit aux cas dans lesquels les faits ont été commis de manière intentionnelle ou par négligence grave.
Il présume en outre que toute intentionnalité ou négligence grave sont exclues lorsque l’atteinte est commise dans le cadre de l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire, lorsque la personne concernée se conforme aux prescriptions assortissant une autorisation administrative ou met en œuvre des actions prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier.
Il alourdit corrélativement la peine encourue pour ce délit par les personnes morales, en la portant à une amende d’un maximum de 24 millions d’euros, conformément à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal dans sa rédaction résultant de la résolution du Parlement européen du 27 février 2024.
Dans tous les cas, et notamment lorsque les faits ont été commis sans intentionnalité ni négligence grave, il prévoit une nouvelle sanction administrative consistant en la réalisation d’un stage de sensibilisation aux enjeux de l’environnement sans préjudice des autres mesures pouvant être prononcées sur le fondement des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement.
Il prévoit enfin que l’action publique peut être éteinte par une transaction proposée par l'administration, acceptée par l'auteur de l'infraction et homologuée par le procureur de la République. Son intention est d’encourager le recours à la transaction pénale, notamment lorsque l’atteinte à la conservation des espèces animales et végétales, des habitats naturels et des sites géologiques résulte de l’entretien d’une haie en dehors des périodes autorisées.
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