Publié le 6 mai 2024 par : Mme Blin, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Périgault, M. Ray, M. Seitlinger, M. Taite, M. Viry.
Après l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 231‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2. – La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité.
« En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation. »
Cet amendement introduit un principe général de « le silence de l’administration vaut accord » applicable aux exploitations agricoles.
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