Publié le 7 mai 2024 par : Mme Galzy, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet : » sont remplacés par les mots : « rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes : » ;
2° Au 1° , le taux :« 20 % » est remplacés par le taux : « 50 % » et, à la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
3° Après le même 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;
4° À la fin du 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les crises successives ont mis en péril les économies des entreprises agricoles françaises. Face à
l'augmentation des coûts de production et à la baisse des revenus des agriculteurs, ces entreprises
ont besoin d'une réduction fiscale pour maintenir leur activité et assurer l'approvisionnement
alimentaire du pays.
il est nécessaire, à notre avis, d'étendre la réduction des impôts de production à la Taxe Foncière sur
les Propriétés Non Bâties (TFNB) en instaurant une exonération automatique de 50% de cette taxe,
sur le même modèle que la réduction des impôts de production pour les secteurs industriels
Cependant, la diminution de la TFNB ne doit pas nuire aux collectivités qui en bénéficient ni
affecter les budgets alloués aux territoires. Il est donc essentiel de la maintenir cette réduction en
trouvant d’autres recettes fiscales pour le financement.
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