Publié le 7 mai 2024 par : M. Le Gac, M. Falorni, Mme Chantal Bouloux, Mme Brulebois, M. Fait, Mme Decodts, M. Vuibert, Mme Métayer, M. Vojetta, M. Batut, M. Haury, M. Buchou, M. Giraud.
L’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitive des installations d’élevage de la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 512‑66‑1 à R. 512‑66‑3 du présent code. »
Cet amendement vise à aligner les formalités relatives à cessation d’activité ICPE des exploitations en autorisation sur celles prévues pour la déclaration en supprimant l’obligation de fournir des attestations réalisées par des entreprises certifiées sites et sols pollués dans le cadre de la cessation d’activité des élevages en enregistrement et en autorisation ICPE.
Ces attestations ont été pensées pour les industries et plus généralement les activités susceptibles d’endommager les sols sur leur période fonctionnement, par l’utilisation et la manipulation de produits chimiques et toxiques. Elles sont disproportionnées aux enjeux de la cessation d’activité propre aux sites d’élevage. Sur une exploitation d’élevage, la cessation d’activité ICPE doit avant tout permettre la mise en sécurité du site afin de prévenir tout accident sur un site désaffecté.
Les dispositions du code de l’environnement qui organisent la cessation d’activité pour les ICPE élevages en déclaration prévoient justement la mise en sécurité. Les enjeux étant identiques en régime autorisation et enregistrement, la procédure de cessation d’activité pour les élevages relevant de ces régimes ICPE doit être calquée sur celle prévue pour les élevages en déclaration ICPE, ce qui est l’objectif de cet amendement.
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