Publié le 7 mai 2024 par : M. Fabrice Brun, M. Descoeur, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cordier, Mme Bonnet, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Minot, Mme Périgault, M. Ray, Mme Serre, M. Vatin, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, M. Taite, M. Jean-Pierre Vigier, M. Habert-Dassault.
La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 225‑4‑1 A. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, la diffamation publique commise à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de l’activité professionnelle ou des loisirs des personnes diffamées. »
Depuis quelques années, nous assistons à une multiplication d’actions d’entrave à certaines activités comme l’agriculture, l’élevage, l’abattage, la transformation, le transport et le commerce de viande et de produits d’originale animale. A ce titre, on compte en France plus de 15000 infractions dans des propriétés agricoles depuis 2019.
Ces entraves, qui consistent à gêner, contraindre ou empêcher le déroulement normal d’activités pourtant autorisées, portent une atteinte à certains droits fondamentaux, tels que le droit de propriété. Aussi, pour mieux lutter contre ces phénomènes d’entrave, il convient d’apporter une évolution à l’arsenal juridique existant, en modifiant le délit d’entrave, en créant un délit d’introduction illicite et enfin en élargissant la discrimination à l’exercice d’une activité professionnelle
Le présent amendement introduit ainsi un délit punissant d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la diffamation publique commise à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de l’activité professionnelle ou des loisirs des personnes diffamées.
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