Publié le 7 mai 2024 par : M. Fabrice Brun, M. Descoeur, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cordier, Mme Bonnet, Mme Corneloup, M. Forissier, M. Kamardine, M. Minot, Mme Périgault, M. Ray, Mme Serre, M. Vatin, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, M. Taite, M. Jean-Pierre Vigier, M. Habert-Dassault.
Après l’article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1. – Le miel mis en vente sur le marché français fait l’objet d’analyses régulières afin de s’assurer de son origine géographique et florale ainsi que de son absence d’adultération.
« Les conditions dans lesquelles ces analyses sont réalisées et la liste des laboratoires habilités à les réaliser sont définies par décret. »
Seul un mécanisme d’analyses régulières avant la mise en vente sur le territoire français pourra permettre de garantir un bon niveau de protection des consommateurs, sans mettre en difficulté économique les plus petits exploitants.
En effet, il est essentiel de garantir la protection des consommateurs et des filières agricoles et alimentaires de notre pays. Le miel, produit naturel et non-transformé est victime d’un haut niveau de fraude (à l’appellation d’origine, à l’appellation florale ou à l’adultération, soit le fait de mélanger le miel avec d’autres substances, ce qui est formellement interdit). Le miel est le 5ème produit le plus fraudé au monde. Près de 46% des miels vendus en France seraient suspectés d’adultération. Il est donc nécessaire d’agir pour protéger ce produit de nos territoires.
Tel est le sens de cet amendement.
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