Publié le 7 juin 2024 par : M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° La deuxième phrase de l’article 88 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « En fonction des ressources de la partie civile, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, qui ne peut excéder 500 euros, et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la plainte. » »
Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NUPES considèrent qu’à défaut de suppression de la consignation, il est nécessaire d’en limiter le montant.
Pour cela, nous souhaitons instaurer un montant maximal de 500 euros, toujours fixé par le juge en fonction des ressources de la partie civile. Ce montant limitera l’effet dissuasif de la plainte avec constitution de partie civile qui empêche et prive un grand nombre de justiciable d’avoir accès à ce recours notamment en cas de classement sans suite de la plainte initiale.
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