Proposition de loi N° 2473 adoptée par le Sénat, visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole

Amendement N° CD72 (Sort indéfini)

Publié le 7 juin 2024 par : M. Descoeur, M. Fabrice Brun, M. Dubois, Mme Petex, Mme Gruet, M. Nury, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Rolland, M. Forissier, M. Ray, Mme Corneloup, M. Taite.

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À l’alinéa 14, après le mot :

« apicole »,

insérer les mots :

« ou un cotisant de solidarité ».

Exposé sommaire :

Le présent alinéa prévoit les conditions d'indemnisation des exploitants apicoles liées aux pertes économiques causées par le frelon asiatique. C'est un point extrêmement important du texte qui représente un premier pas majeur pour les apiculteurs qui ne disposent actuellement d’aucune indemnisation en cas de dégâts causés par le frelon asiatique sur leurs ruchers. Néanmoins, selon l'UNAF, il aurait été préférable que cet article inclue non seulement les « exploitants apicoles » mais aussi les « cotisants de solidarité » (notion propre au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles).

Un cotisant de solidarité est un apiculteur qui possède entre 50 et 199 ruches ou un apiculteur qui possède moins de 50 ruches mais dont les heures d’activités effectuées dans le prolongement de l’acte de production dépassent un certain seuil. Cette catégorie correspond aux apiculteurs pluriactifs. Ils subissent pourtant très fortement la pression du frelon asiatique, la prédation du frelon étant encore plus impactante lorsque la taille du rucher est plus petite puisque la prédation sera plus concentrée. De plus, le cotisant de solidarité est un potentiel futur apiculteur professionnel qui pourrait être découragé en raison des fortes pertes économiques subies à cause du frelon asiatique.

Aussi, il convient d'inclure les cotisants de solidarité dans le présent alinéa afin qu'ils puissent également être indemnisés des pertes économiques causées par le frelon asiatique.

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