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Verdissement des flottes automobiles — Texte n° 2452

Amendement N° 100 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 66 )

Publié le 25 avril 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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Texte de loi N° 2452

Article 1er

Substituer à l’alinéa 33 les quatre alinéas suivants :

« 2° L’article L. 224‑11 est ainsi modifié :

« a) Aux première et deuxième phrases, les mots : « à faibles » sont remplacés par les mots : « à très faibles » ;

« b) La première phrase est complétée par les mots :« dont le score environnemental atteint un seuil minimal donné » ;

« c) À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tend vers les obligations applicables aux entreprises concernées par le I de l’article L. 224‑10. » »

Exposé sommaire :

Au titre de la loi d’Orientation des Mobilités (LOM), les obligations de verdissement applicables aux centrales de réservation de taxis et de Véhicule de Tourisme avec Chauffeur (VTC) étaient fixées par décret, au titre de l’article L. 224-11 du Code de l’Environnement. Il en résultait une trajectoire de verdissement spécifique et faiblement ambitieuse : 10 % entre 2024 et 2026, 20 % en 2027 et 2028, 35 % à partir de 2029 (décret n°2021-1600 du 9 décembre 2021).

En supprimant l’article L. 224-11, l’examen en Commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire de la proposition de loi visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles a exclu ces centrales de réservation du périmètre d’application des obligations de verdissement des flottes.

Pour assurer la juste contribution de ce secteur à la transition automobile, cet amendement rétablit l’article L. 224-11 et fixe un nouvel objectif d’harmonisation de ces obligations réglementaires avec celles qui s’appliquent aux entreprises gérant un parc de plus de cent véhicules automobiles, telles que décrites à l’article L.224-10 du code de l’environnement. Il assure par ailleurs que ces centrales privilégient les véhicules électriques ayant l’empreinte environnementale la plus faible, en appui sur le score environnemental.

Cet amendement a été travaillé avec Respire et Transport & Environment (T&E).

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