Publié le 24 avril 2024 par : M. Potier, M. Naillet, Mme Thomin, Mme Jourdan, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Garot, M. Bertrand Petit.
I. – L’article L. 331‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Est qualifiée d’exploitation agricole, l’ensemble des entités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par le ou les mêmes bénéficiaires effectifs, soumis à une gestion unique des points de vue technique, économique et organisationnel quels qu’en soient la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311‑1 ;
« 2° Est qualifié d’agrandissement, tout accroissement de surfaces contrôlées par un exploitant ou par un bénéficiaire effectif non exploitant ;
« 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies attribuées au demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l’exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l’article L. 181‑4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l’article L. 182‑12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l’élevage piscicole. »
« 4° Bénéficiaire effectif s’entend au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier. »
II. – Le I de l’article L. 331‑2 du même code est ainsi rédigé :
« I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes
« 1° Les achats de biens immobiliers ou de parts sociales de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, les locations de biens immobiliers agricoles, les mises à disposition de biens à des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole lorsque :
« a) Leurs bénéficiaires exploitants contrôlent ou contrôleront après ces opérations des surfaces dépassant le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« b) Leurs bénéficiaires ne sont pas exploitants à l’exception des agriculteurs engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330‑2.
« 2° Les contrats de prestations de services correspondant à une délégation intégrale des travaux agricoles pour une exploitation agricole ou une de ses entités juridiques.
« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les opérations :
« a) Privant une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
« b) Dont la distance entre les biens envisagés et le siège de l’exploitation agricole du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« c) De création ou d’extension de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. »
III. – Le III de l’article L. 331‑2 du même code est supprimé.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à caractériser les exploitations et leurs bénéficiaires effectifs afin qu’elles servent de base au contrôle des structures.
Dans sa formulation actuelle, le code rural laisse un certain flou sur la caractérisation des exploitations agricoles et de leur bénéficiaire, ouvrant la voie à des interprétations qui ne correspondent pas à la réalité du terrain.
A partir de ces précisions, l’amendement clarifie les opérations soumises à autorisation. Il propose une régulation des différents marchés fonciers homogène pour tous les candidats à l’installation et à l’agrandissement quel que soit le mode d’organisation de l'unité de production. Il propose également d’exercer un contrôle sur les contrats de prestations de services correspondant à une délégation intégrale des travaux agricoles.
Cet amendement est issu d'une proposition de Terre de Liens.
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