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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE497 (Irrecevable)

Publié le 20 avril 2024 par : Mme Jourdan, M. Potier, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Garot, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Thomin.

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Après le quatrième alinéa de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Activité agricole exercée dans le cadre de dispositifs de test d’activité agricole, encadrée par un contrat d’appui au projet d’entreprise défini à l’article L.127‑1 du code du commerce. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre aux candidats à l’installation participant à un dispositif d’expérimentation agricole entrepreneuriale de cotiser pour leur fonds de formation professionnelle et d’être remplacés lors de leurs périodes de formation.

Les espaces-tests agricoles (ETA) sont des dispositifs de test d’activité permettant à un candidat à l’installation d’expérimenter son projet en taille réelle, sur une parcelle qui est mise à sa disposition. Le porteur de projet peut ainsi se faire la main, compléter sa formation par la pratique, développer son activité, et commencer à se créer une clientèle en s’intégrant au paysage agricole local. Le cadre juridique, celui du Contrat d’Appui aux Projet d’Entreprises, lui permet d’être hébergé juridiquement et financièrement par une entreprise « couveuse ». La parcelle est soit la propriété d’une association, et est un lieu spécifiquement consacré au test d’activité, soit la parcelle qu’un exploitant partant bientôt à la retraite prévoit de céder. Dans ce dernier cas, le test d’activité peut donc permettre de créer entre le cédant et le repreneur un lien de confiance et de transmission des savoirs.

Les entrepreneurs à l’essai dans le cadre des ETA sont en Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE), défini à l’article L127‑1 du Code du commerce, qui leur permet d’utiliser le SIRET de l’entreprise ou de l’association qui assure la fonction « couveuse » des espaces-test agricoles, de bénéficier d’un accompagnement et d’une couverture en cas d’accident du travail. Or, ce CAPE ne prévoit pas de cotisation à la formation professionnelle, privant ainsi les entrepreneurs à l’essai d’un droit important dans cette phase de leur parcours de création d’entreprise. Afin de développer et renforcer le cadre d’apprentissage offert par les espaces-test agricoles, il est aujourd’hui nécessaire de permettre aux entrepreneurs à l’essai de bénéficier d’un statut leur permettant de mobiliser un fonds de formation professionnelle. Par ailleurs, les entrepreneurs à l’essai sous CAPE n’ont pas accès au service de remplacement mis à disposition par des groupements d’employeurs en cas d’absence, ce qui pose problème pour le suivi des formations.

Le présent amendement intègre donc l’activité exercée en tant qu’entrepreneur à l’essai en Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise parmi les activités listées à l’article L722‑1 du Code rural et de la pêche maritime, dont l’exercice par un non-salarié permet de relever du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles.

Tel est le sens du présent amendement issu d’une proposition de Declic collectif et du Réseau National des Espaces-Test Agricoles.

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