Publié le 26 avril 2024 par : M. Armand, Mme Chantal Bouloux, M. Cormier-Bouligeon, M. Cosson, Mme Delpech, Mme Dubré-Chirat, M. Emmanuel, M. Fait, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, M. Giraud, Mme Iborra, Mme Klinkert, Mme Lasserre, Mme Lingemann, M. Margueritte, M. Mazars, M. Pacquot, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Poussier-Winsback, Mme Riotton, M. Rousset, M. Terlier, M. Travert, M. Vuibert.
Au premier alinéa de l’article 322‑3 du code pénal, après la référence : « 322‑1 », sont insérés les mots : « , même en cas de dommage léger, ».
Aujourd’hui, les dossiers d’actes de malveillance dans les structures agricoles ou les entreprises alimentaires sont régulièrement classés sans suite par les juridictions, devant la faiblesse des condamnations proposées par le Code pénal.
Intégrer les dommages légers dans l’article 322-3 permettrait de faciliter les poursuites judiciaires de ces actes qui peuvent se produire avec des circonstances aggravantes comme :
- la pluralité d’auteurs
- le port de cagoule dissimulant le visage
- l’effraction pour entrer dans les lieux
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